N° 819.- 1° FRAIS ET DEPENS.
Taxe. - Ordonnance de taxe. - Recours. - Recours devant le premier
président. - Moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance.
2° FRAIS ET DEPENS.
Taxe. - Ordonnance de taxe. - Recours. - Recours devant le premier
président. - Article 709 du nouveau Code de procédure civile. - Portée.
-
Une partie qui interjette appel contre une ordonnance de taxe la déboutant
de sa contestation formée contre un état de frais vérifié établi par un avocat
dans une instance en référé est sans intérêt à critiquer la régularité formelle
de cette ordonnance pour défaut de signature de l'ordonnance et d'assistance du
juge par le greffier, dès lors que le premier président, saisi en application de
l'article 714 du nouveau Code de procédure civile, est tenu de statuer au fond.
-
Le premier président, qui oppose au contestant ayant soulevé un moyen tiré
de son absence à l'audience de première instance les dispositions de l'article
709 du nouveau Code de procédure civile, n'est tenu à aucune autre recherche dès
lors que le contestant n'invoque aucune violation du principe de la
contradiction.
CIV.2. - 11 mars 1998. REJET
N° 95-20.548. - C.A. Grenoble, 24 novembre 1994. - M. Ouyahya c/ M. Leopold
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Av.
N° 45.- FRAIS ET DEPENS.
Eléments. - Expertise. - Expertise en
informatique. - Expert. - Honoraires.
L'autorisation donnée à l'expert d'engager la
dépense prévue par l'article R. 107 du Code de procédure pénale ne lie pas les
juges.
Ceux-ci, dès lors, en l'absence de toute
tarification légale, apprécient souverainement le montant des honoraires de
l'expert soumis à taxe.
CRIM. - 29 septembre 1998. REJET
N° 96-86.316. - C.A. Paris, 14 novembre 1996. -
M. Wallon
M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - M. Amiel,
Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, Av.
N° 1403.- FRAIS ET DEPENS.
Eléments. - Expertise. - Examen médical. - Visite de nuit. -
Expert. - Médecin. - Honoraires.
Les articles R116-1 et R. 117 du Code de procédure pénale, qui
énoncent que les médecins sont rémunérés par référence aux tarifs des
conventions d'honoraires fixés par le Code de la sécurité sociale, ne prévoient
pas de coefficient spécifique pour les visites médicales de nuit.
CRIM. - 5 octobre 1999. REJET
N° 98-83.691. - C.A. Dijon, 11 mars 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP
Richard