N° 1221.- 1° REFERE.
Compétence. - Compétence territoriale. - Clause attributive.
2° REFERE.
Compétence. - Compétence territoriale. - Tribunal du lieu d'exécution de la
mesure d'instruction.
3° REFERE.
Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès. - Instance en référé
concomitante. - Effet.
4° REFERE.
Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès. - Domaine d'application.
- Etablissement des preuves.
1° Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la
partie qui saisit le juge des référés.
2° Si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de
mesure d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un
litige éventuel sur le fond, il n'est pas interdit au demandeur de saisir en
référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure
demandée.
3° Une instance en référé ne peut faire obstacle à l'application de
l'article 145 du nouveau Code de procédure civile.
4° La procédure prévue par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile
n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur
établissement.
CIV.2. - 17 juin 1998. REJET
N° 95-10.563. - C.A. Lyon, 16 décembre 1994. - Société Fleury Michon et a.
c/ société JCA Holding et a.
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blanc, Mme
Thomas-Raquin, Av.
N° 1222.- REFERE.
Intérêts. - Intérêts moratoires. - Intérêts de l'indemnité allouée. -
Condamnation. - Possibilité.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts
moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation.
CIV.3. - 17 juin 1998. REJET
N° 96-19.230. - C.A. Paris, 31 Mai 1996. - Syndicat des copropriétaires des
Arcades des Champs-Elysées c/ société Les Installateurs de l'Ile-de-France
M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, M. Choucroy, Av.
N° 1220.- REFERE.
Compétence. - Compétence matérielle. - Sauvegarde des preuves avant tout
procès. - Insuffisance des diligences du technicien commis. - Demande de
nouvelle mesure d'instruction (non).
Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui pour commettre un
nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été
précédemment ordonnée, retient que le premier technicien n'a pas correctement
exécuté sa mission alors qu'en ordonnant par son précédent arrêt la mesure
d'instruction sollicitée, la cour d'appel avait épuisé les pouvoirs que le juge
des référés tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, toute
demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des
diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation du juge
du fond.
CIV.2. - 24 juin 1998. REJET ET CASSATION SANS
RENVOI
N° 97-10.638, 97-10.639. - C.A. Dijon, 3 octobre 1995 et 17 septembre 1996.
- Société Louis Max c/ société Henri Maire
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - Mme Thomas-Raquin,
M. Blondel, Av.
N° 1032.- REFERE.
- Contestation sérieuse.- Applications diverses.- Document adressé par
courrier électronique.- Absence de tout commencement de preuve par écrit.- Force
probante (non).-
Un document adressé par courrier électronique, même s'il comporte une
signature, ne peut, en l'absence de commencement de preuve par écrit émanant du
débiteur prétendu de l'obligation, revêtir la moindre force probante de sorte
que c'est à bon droit que le premier juge a considéré l'obligation comme
sérieusement contestable.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 18 mars 1999
N° 99-371.- M. Normand c/ M. Massonneau
M. Foulquié, Pt.- MM. Breton et Tcherkez, Conseillers.-
N° 1033.- REFERE.
- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès.- Applications
diverses.- Demande de communication d'un testament.- Testateur placé sous
sauvegarde de justice.- Motif légitime.- Secret professionnel.-
Il résulte de la combinaison des articles 10 du Code civil, 11, 138 et 145
du nouveau Code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur
requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe
un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des
faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Ainsi, lorsque le frère d'une personne décédée qui avait été placée sous
sauvegarde de justice fait valoir qu'il lui importe de vérifier la validité du
testament par lequel il est évincé, il y a lieu de considérer qu'il justifie
d'un intérêt légitime et de faire droit à sa demande.
Dès lors, le notaire ne peut refuser de lui remettre une expédition du
testament en invoquant le secret professionnel sur le fondement de l'article 23
de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 25 juin 1973 puisque ce
texte n'a pour objet que de garantir le secret professionnel à l'égard des
tiers, ce qui n'est pas le cas du frère de la défunte, héritier ab intestat.
T.G.I. Carpentras (référé), 20 janvier 1999
N° 99-155.- M. Aubert c/ Mme Bellon
M. Kriegk, Pt.-