N° 1221.- 1° REFERE.

Compétence. - Compétence territoriale. - Clause attributive.

2° REFERE.

Compétence. - Compétence territoriale. - Tribunal du lieu d'exécution de la mesure d'instruction.

3° REFERE.

Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès. - Instance en référé concomitante. - Effet.

4° REFERE.

Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès. - Domaine d'application. - Etablissement des preuves.

1° Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
2° Si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, il n'est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
3° Une instance en référé ne peut faire obstacle à l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile.
4° La procédure prévue par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.
CIV.2. - 17 juin 1998. REJET
N° 95-10.563. - C.A. Lyon, 16 décembre 1994. - Société Fleury Michon et a. c/ société JCA Holding et a.
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blanc, Mme Thomas-Raquin, Av.

N° 1222.- REFERE.

Intérêts. - Intérêts moratoires. - Intérêts de l'indemnité allouée. - Condamnation. - Possibilité.

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation.
CIV.3. - 17 juin 1998. REJET
N° 96-19.230. - C.A. Paris, 31 Mai 1996. - Syndicat des copropriétaires des Arcades des Champs-Elysées c/ société Les Installateurs de l'Ile-de-France
M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy, Av.

N° 1220.- REFERE.

Compétence. - Compétence matérielle. - Sauvegarde des preuves avant tout procès. - Insuffisance des diligences du technicien commis. - Demande de nouvelle mesure d'instruction (non).

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, retient que le premier technicien n'a pas correctement exécuté sa mission alors qu'en ordonnant par son précédent arrêt la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond.
CIV.2. - 24 juin 1998. REJET ET CASSATION SANS RENVOI
N° 97-10.638, 97-10.639. - C.A. Dijon, 3 octobre 1995 et 17 septembre 1996. - Société Louis Max c/ société Henri Maire
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - Mme Thomas-Raquin, M. Blondel, Av.

 

N° 1032.- REFERE.

- Contestation sérieuse.- Applications diverses.- Document adressé par courrier électronique.- Absence de tout commencement de preuve par écrit.- Force probante (non).-

Un document adressé par courrier électronique, même s'il comporte une signature, ne peut, en l'absence de commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu de l'obligation, revêtir la moindre force probante de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré l'obligation comme sérieusement contestable.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 18 mars 1999
N° 99-371.- M. Normand c/ M. Massonneau
M. Foulquié, Pt.- MM. Breton et Tcherkez, Conseillers.-

N° 1033.- REFERE.

- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès.- Applications diverses.- Demande de communication d'un testament.- Testateur placé sous sauvegarde de justice.- Motif légitime.- Secret professionnel.-

Il résulte de la combinaison des articles 10 du Code civil, 11, 138 et 145 du nouveau Code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Ainsi, lorsque le frère d'une personne décédée qui avait été placée sous sauvegarde de justice fait valoir qu'il lui importe de vérifier la validité du testament par lequel il est évincé, il y a lieu de considérer qu'il justifie d'un intérêt légitime et de faire droit à sa demande.
Dès lors, le notaire ne peut refuser de lui remettre une expédition du testament en invoquant le secret professionnel sur le fondement de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 25 juin 1973 puisque ce texte n'a pour objet que de garantir le secret professionnel à l'égard des tiers, ce qui n'est pas le cas du frère de la défunte, héritier ab intestat.
T.G.I. Carpentras (référé), 20 janvier 1999
N° 99-155.- M. Aubert c/ Mme Bellon
M. Kriegk, Pt.-