Crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491
Transfert non déclaré de fonds à l’étranger
Le transfert à l’étranger, sans déclaration préalable au service des douanes, d’une somme d’argent d’un montant supérieur à 10 000 euros qui est le produit d’un crime ou d’un délit, peut caractériser le délit de blanchiment.
Cette interprétation s’appuie sur les dispositions de la Convention du Strasbourg du 8 novembre 1990 et de la directive de l'Union européenne du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, selon lesquelles constitue une opération de blanchiment le fait de dissimuler ou de déguiser le mouvement de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle.

Crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542   
Versement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte bancaire
Le simple dépôt ou virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte bancaire, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de cette infraction d'origine, peut caractériser le délit de blanchiment.
Cette interprétation trouve un appui notamment dans la Convention de Varsovie du 16 mai 2005 et dans  la directive de l'Union européenne du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, dont il ressort que tout acte conduisant à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire doit être constitutif de blanchiment.

Crim. 4 décembre 2019, n° 19-82.469
Infraction originaire – Auteur non identifié – Circonstances imprécises – Portée
Le blanchiment peut être légalement caractérisé alors même que les auteurs de l'infraction principale ne sont pas connus et les circonstances de la commission de celle-ci pas entièrement déterminées.
Peu importe que les auteurs de ces délits ne soient pas connus et que les circonstances de leur commission n'aient pas été entièrement déterminées.

Crim., 11 septembre 2019, n° 18-83.484
Prescription – Action publique – Délai – Point de départ – Infraction instantanée et occulte – Portée
Si le délit de blanchiment, qui s'exécute en un trait de temps, est une infraction instantanée, il constitue également, lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, une infraction occulte par nature en ce qu'il a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte.
En conséquence, dans ces hypothèses, le délai de prescription de l'action publique commence à courir du jour où l'infraction apparaît et peut être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Si c'est à tort qu'il a qualifié le blanchiment de délit continu, n'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, énonce que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République par une note de TRACFIN, dès lors que, s'agissant d'une opération de blanchiment par dissimulation, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ont eu connaissance de l'infraction.

Conseil constitutionnel Décision no 2021-932 QPC du 23 septembre 2021

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2021 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des troisième et neuvième alinéas de l’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ainsi que du 4° de l’article 313-7 et du 8° de l’article 324-7 du même code.

Le Conseil constitutionnel a décidé :

Art. 1er. – Le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le 4° de l’article 313-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et le 8° de l’article 324-7 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont contraires à la Constitution.

Art. 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 20 de cette décision.

20. En second lieu, en l’espèce, d’une part, l’abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives en privant la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 mars 2022 la date de l’abrogation des dispositions contestées. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité